Bruits de voisinage ou bruit du comportement

UDAF de l'Hérault

Bruits de voisinage ou bruit du comportement

Que dit la loi ?

Article R.1334-31 du code de la Santé Publique : « aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».

 

Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne : « les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants […] peuvent, en cas d’occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux ».

Article 222-13 du code pénal : les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui (exemple du propriétaire d’un chien qui ne prendrait aucune mesure contre les aboiements répétitifs de son animal) sont punis d’une peine d’un an de prison et de 15 000€ d’amende.

Qu’est-ce que des bruits du comportement ?

Ce sont des bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs (circulaire du 27 Février 1996).

  • Cris d’animaux
  • Appareils de diffusion du son et de la musique, outils de bricolage et de jardinage, appareils électroniques.
  • Jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés
  • Pétards et pièces d’artifice
  • Activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation
  • Certains équipements fixes tels ventilateurs, climatiseurs ou pompes à chaleur.

La circulaire précise que la liste n’est pas exhaustive.

Quelles sont les sanctions ?

Le décret du 9 Mars 2012 précise qu’une verbalisation immédiate est possible. L’amende forfaitaire est alors de 45 € dans le cas d’un paiement immédiat ou inférieur à 3 jours, de 68 € dans le cas d’un paiement dans les 45 jours et de 180 € dans le cas d’un paiement supérieur à 45 jours.

Les articles R.1337-8 à R. 1337-10 précisent que la chose qui a servi à commettre l’infraction peut être saisie, ou que des sanctions peuvent être appliquées à des personnes qui se rendent complices de l’infraction et que l’on peut également sanctionné les personnes morales.

L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 (modifié par la loi n°2007-297 du 5 Mars 2007) prévoit la possibilité pour un propriétaire bailleur de résilier le bail d’un locataire bruyant : « est réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ».

Que faire lorsque l’on subit des nuisances sonores ?

On peut informer l’auteur du bruit des désagréments ressentis. Si aucune modification n’est apportée pour arrêter les nuisances, on peut faire appel à des officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) ; ils sont habilités à constater l’infraction et à verbaliser.

Cette disposition est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, si l’infraction est commise sur le territoire communal. S’il n’existe pas d’autres officiers de police, le Maire (et ses adjoints) a la qualité d’officier de police judiciaire.

Cas particulier du tapage nocturne.

Ce sont des bruits troublant la tranquillité entre le coucher et le lever du soleil (en principe entre 22h00 et 7h00).
Le « tapage injurieux nocturne » concerne tous les bruits perçus d’une habitation à l’autre ou en provenance de la voie publique, même s’ils n’ont troublé la tranquillité que d’une seule personne.

Le constat de l’infraction se fait sans aucune mesure acoustique. Elle est constatée par les officiers ou agents de police judiciaire habilités , élargi aux agents de police municipale et gardes champêtres.

L’infraction peut être sanctionnée par une amende de 3ème classe, soit 450 € au plus.

37 Associations adhérentes

37 Associations adhérentes

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161 représentations

Représentations officielles

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Article L211-3

Du code de l'Action Sociale et des familles

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  • La représentation de l'ensemble des familles auprès des pouvoirs publics.
  • La défense des intérêts matériels et moraux des familles
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  • L'exercice devant toutes juridictions de la partie civile